Article R744-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : art. R. 553-3, alinéa 1 (1ère phrase) du CESEDA

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Les centres de rétention administrative offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. Leur capacité d'accueil ne peut pas dépasser cent quarante places.

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Décisions18


1Tribunal administratif de Marseille, 28 juillet 2023, n° 2306814
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent () qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale. […] Aux termes de l'article R. 744-5 du même code : « Les centres de rétention administrative offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. () ».

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2Conseil d'État, Juge des référés, 21 octobre 2021, 457179, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. » Aux termes de l'article R. 744-4 du même code : « Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet () qui désigne par arrêté le chef du centre (). / () Le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L. 744-2. […] Aux termes de l'article R. 744-5 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 28 juillet 2023, n° 2306829
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent () qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale. […] Aux termes de l'article R. 744-5 du même code : « Les centres de rétention administrative offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. () ».

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