Article R744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : art. R. 553-2 du CESEDA

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à Paris, du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
Cet arrêté désigne aussi, le cas échéant, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, le responsable de la gestion hôtelière et le responsable de la gestion des dossiers administratifs des étrangers admis au centre.
Le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L. 744-2. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre.

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Décisions29


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des étrangers, 31 mai 2022, n° 22/01760
Confirmation

[…] Selon l'article R 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L 744-2. […] Des démarches consulaires ont donc été effectuées le 04 avril 2022 avec un rendez-vous consulaire le 12 avril 2022 qui a bien eu lieu. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 28 juillet 2023, n° 2306814
Rejet

[…] — les conditions de rétention portent par ailleurs une atteinte manifestement illégale à son droit à la vie et à son droit à la protection de la santé en raison des difficulté d'accès aux soins médicaux prévus par les articles L. 744-4 et R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 17 novembre 2021, alors notamment qu'aucun accès à un psychologue ou un psychiatre n'est possible au sein de l'unité médicale du centre ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 28 juillet 2023, n° 2306829
Rejet

[…] — les conditions de rétention portent par ailleurs une atteinte manifestement illégale à son droit à la vie et à son droit à la protection de la santé en raison des difficulté d'accès aux soins médicaux prévus par les articles L. 744-4 et R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 17 novembre 2021, alors notamment qu'aucun accès à un psychologue ou un psychiatre n'est possible au sein de l'unité médicale du centre ;

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