Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE / Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE / Section 2 : Dispositions applicables en cas d'obstruction de l'étranger / Sous-section 3 : Procédure relative à la visite du domicile de l'étranger / Paragraphe 2 : Appel
Article R733-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 733-12, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
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[…] Par ailleurs, l'article R. 733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne limite pas par l'emploi de l'adverbe notamment les motifs d'irrecevabilité de l'appel à l'absence de motivation et à la tardiveté de l'appel.
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[…] 11. Aux termes de l'article R. 733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, […]
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3. Conseil d'État, 10ème chambre, 19 novembre 2021, 441700, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant ». […]
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