Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE / Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE / Section 2 : Dispositions applicables en cas d'obstruction de l'étranger / Sous-section 3 : Procédure relative à la visite du domicile de l'étranger / Paragraphe 1 : Saisine du juge des libertés et de la détention
Article R733-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
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[…] C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E […] L'article L. 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à compter du 1er mai 2021 énonce que :
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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant ». […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 21 mars 2022, 462127, Inédit au recueil Lebon
[…] — elle méconnaît les dispositions des articles R. 733-8, R. 733-12 et R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les droits garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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