Article R721-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : art. R. 513-4 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l'article L. 721-8, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d'identité.
La mention du délai accordé à l'étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Reconduite à la frontière, 18 août 2023, n° 2301553
Rejet

[…] En dernier lieu, la décision portant obligation de remise des documents d'identité en litige a été prises sur le fondement des articles L. 721-8 et R. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 17 mai 2023, n° 2303068
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. […] Aux termes de l'article R. 721-7 du même code : « Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l'article L. 721-8, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 11 octobre 2023, n° 2301252
Rejet

[…] 24. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article R. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne l'octroi à M me A, d'un délai de départ volontaire de trente jours. Elle comporte ainsi les considérations de fait et droit, qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.

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