Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE / Chapitre I : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE / Section 2 : Décisions pouvant être prises pendant le délai de départ volontaire
Article R721-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'autorité administrative compétente pour désigner, en application de l'article L. 721-6, le lieu de résidence d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2201384
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l'autorité administrative. […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 721-4 de ce code : « L'autorité administrative compétente pour désigner, en application de l'article L. 721-6, le lieu de résidence d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». […]
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