Article R721-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : art. R. 513-1 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office des décisions suivantes :
1° La décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2° L'interdiction de retour sur le territoire français ;
3° La mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat ;
4° L'interdiction de circulation sur le territoire français ;
5° L'expulsion, sauf dans les cas prévus à l'article R.* 721-3 ;
6° La peine d'interdiction du territoire français.

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Décisions24


1Tribunal administratif de Nantes, - 96h - eloignement, 19 septembre 2023, n° 2311643
Annulation

[…] 2. […] C l'assignant à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] En premier lieu, l'article R. 721-2 de ce même code prévoit que l'autorité départementale dans le département est compétente pour prononcer une interdiction de retour et en fixer la durée. […]

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  • Obligation·
  • Exécution d'office

2Tribunal administratif de Melun, Reconduite à la frontière, 10 août 2023, n° 2301177
Annulation

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. » Aux termes de l'article R. 721-2 du même code : " Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office des décisions suivantes : / 1° La décision portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° L'interdiction de retour sur le territoire français []. ".

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3Tribunal administratif de Melun, Reconduite à la frontière, 21 septembre 2023, n° 2309407
Rejet

[…] 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». Aux termes de l'article R. 721-2 du même code : " Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office des décisions suivantes : / 1° La décision portant obligation de quitter le territoire français []. ".

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