Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE / Chapitre I : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE / Section 1 : Décisions pouvant être prises à tout moment de la procédure / Sous-section 2 : Désignation du pays de renvoi
Article R721-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office des décisions suivantes :
1° La décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2° L'interdiction de retour sur le territoire français ;
3° La mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat ;
4° L'interdiction de circulation sur le territoire français ;
5° L'expulsion, sauf dans les cas prévus à l'article R.* 721-3 ;
6° La peine d'interdiction du territoire français.
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[…] 2. […] C l'assignant à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] En premier lieu, l'article R. 721-2 de ce même code prévoit que l'autorité départementale dans le département est compétente pour prononcer une interdiction de retour et en fixer la durée. […]
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[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. » Aux termes de l'article R. 721-2 du même code : " Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office des décisions suivantes : / 1° La décision portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° L'interdiction de retour sur le territoire français []. ".
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3. Tribunal administratif de Melun, Reconduite à la frontière, 21 septembre 2023, n° 2309407
[…] 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». Aux termes de l'article R. 721-2 du même code : " Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office des décisions suivantes : / 1° La décision portant obligation de quitter le territoire français []. ".
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