Article R632-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : art. R. 522-8 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Dans tous les cas, la commission d'expulsion émet son avis dans le délai d'un mois.
Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 20 novembre 2023, n° 2207244
Rejet

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'expulsion d'un étranger, prévue à l'article L. 631-1 du même code, ne peut en principe être prononcée qu'après avis d'une commission d'expulsion. […] Par suite, et ainsi qu'en ont été informées les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions de M. […]

 Lire la suite…
  • Étranger·
  • Commission départementale·
  • Expulsion du territoire·
  • Territoire français·
  • Avis·
  • Menaces·
  • Police nationale·
  • Ordre public·
  • Enfant·
  • Vol

2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 20 juillet 2023, n° 2201653
Non-lieu à statuer

[…] — le préfet ne démontre pas que les dispositions de l'article R. 632-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées et qu'au cours de la séance de la commission départementale d'expulsion, la fonction de rapporteur a été assurée par le préfet ou un représentant régulièrement désigné, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant régulièrement désigné a été entendu et que ces personnes n'ont pas assisté à la délibération de la commission départementale d'expulsion ;

 Lire la suite…
  • Expulsion du territoire·
  • Territoire français·
  • Or·
  • Cartes·
  • Retrait·
  • Commission départementale·
  • Aide juridictionnelle·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile

3Cour administrative d'appel de Paris, 5 avril 2023, n° 23PA00932
Rejet

[…] — le préfet ne démontre pas que les fonctions de rapporteur ont été assurées par lui ou son représentant, que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant a été entendu et que ces personnes n'ont pas assisté à la délibération de la commission, conformément à l'article R. 632-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Tribunal judiciaire·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Police·
  • Expulsion du territoire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cohésion sociale·
  • Département
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).