Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre III : EXPULSION / Chapitre II : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Section 2 : Commission d'expulsion
Article R632-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Dans tous les cas, la commission d'expulsion émet son avis dans le délai d'un mois.
Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission.
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[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'expulsion d'un étranger, prévue à l'article L. 631-1 du même code, ne peut en principe être prononcée qu'après avis d'une commission d'expulsion. […] Par suite, et ainsi qu'en ont été informées les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions de M. […]
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[…] — le préfet ne démontre pas que les dispositions de l'article R. 632-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées et qu'au cours de la séance de la commission départementale d'expulsion, la fonction de rapporteur a été assurée par le préfet ou un représentant régulièrement désigné, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant régulièrement désigné a été entendu et que ces personnes n'ont pas assisté à la délibération de la commission départementale d'expulsion ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 5 avril 2023, n° 23PA00932
[…] — le préfet ne démontre pas que les fonctions de rapporteur ont été assurées par lui ou son représentant, que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant a été entendu et que ces personnes n'ont pas assisté à la délibération de la commission, conformément à l'article R. 632-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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