Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre III : EXPULSION / Chapitre II : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Section 2 : Commission d'expulsion
Article R632-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La notification du bulletin mentionné à l'article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.
Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d'expulsion soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise.
Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple.
Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme l'article R. 431-23 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées au troisième alinéa.
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[…] Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 632-1 de ce code : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; […] Aux termes de l'article R. 522-4 du même code, dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 632-3 et R. 632-5 de ce code : » Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin de notification, […]
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[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Aux termes de l'article R. 632-3 du même code : » Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée en est avisé au moyen d'un bulletin de notification. / Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-2 « . Aux termes de l'article R. 632-5 du même code : » La notification du bulletin mentionné à l'article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l'étranger ou, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 23 mars 2023, n° 2300399
[…] — la décision d'expulsion a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve que la commission départementale d'expulsion était régulièrement composée et qu'il n'est pas justifié qu'il a été convoqué dans un délai minimal de quinze jours avant la réunion de la commission départementale d'expulsion et dans les formes prévues aux articles R. 632-2 à R. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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