Article R622-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : art. R. 531-1, II du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'autorité administrative compétente pour assortir, en application de l'article L. 622-1, une décision de remise d'une interdiction de circulation sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 7 novembre 2023, n° 2308774
Rejet

[…] D'une part, conformément aux dispositions des articles R. 615-1 et R. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne était bien compétent pour édicter les décisions contestées. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 4 avril 2024, n° 2308808
Rejet

[…] 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont se prévaut la requérante dans sa version antérieure au 1er mai 2021, codifié à la date de la décision attaquée à l'article R. 621-1: « L'autorité administrative compétente pour prendre la décision de remise en application des articles L. 621-1 à L. 621-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. », puis l'article R.622-1 du même code : « L'autorité administrative compétente pour assortir, en application de l'article L. 622-1, une décision de remise d'une interdiction de circulation sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».

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