Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS / Chapitre V : CAS DE L'ÉTRANGER OBLIGÉ DE QUITTER LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN ÉTAT AVEC LEQUEL S'APPLIQUE L'ACQUIS DE SCHENGEN / Section 2 : Mise en œuvre d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat avec lequel s'applique l'acquis de Schengen en application du 2° de l'article L. 615-1 / Sous-section 1 : Conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut mettre en œuvre une décision prise par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat avec lequel s'applique l'acquis de Schengen
Article R615-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'autorité administrative peut, en application du 2° de l'article L. 615-1, décider de mettre en œuvre une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, lorsque cette décision est fondée :
1° Sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et prise par l'un de ces Etats dans l'un des cas suivants :
a) lorsque l'étranger a fait l'objet d'une condamnation par l'Etat qui lui a délivré un titre de séjour, pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ;
b) lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que l'étranger a commis des faits punissables graves ou des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un des Etats mentionnés au premier alinéa ;
2° Sur le non-respect de la réglementation nationale, relative à l'entrée ou au séjour des étrangers, de l'Etat qui a édicté cette décision d'éloignement.
La décision mentionnée au présent article est applicable sans préjudice de la décision de remise prévue à l'article L. 621-4 et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1.
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[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 615-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le caractère définitif et exécutoire de la mesure d'éloignement italienne n'est pas établi, en l'absence de notification ;
Lire la suite…[…] * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation et s'est estimé en situation de compétence liée ; * la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 615-2 et R. 615-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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3. Tribunal administratif de Caen, Autres délais-etrangers-1, 7 juillet 2023, n° 2301152
[…] — si le préfet parvient à produire l'interdiction de retour dans l'espace Schengen prise par les autorités italiennes, il appartenait alors à l'autorité préfectorale de mettre en œuvre la procédure d'éloignement prévue à l'article R. 615-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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