Article R614-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : art. R. 512-2, (en ce qui concerne les recours mentionnés à l'article L. 512-1) du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 614-1 obéissent aux règles définies au chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Lyon, 24 avril 2023, n° 22LY03557
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, […] Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, auquel renvoie l'article R. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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2Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 9 février 2024, n° 2311591
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, […] Aux termes de l'article R. 614-1 de ce code : « La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 614-1 obéissent aux règles définies au chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative ». […]

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    3Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 28 décembre 2022, n° 2201445
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, […] le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ». L'article R. 614-1 dudit code prévoit que : « La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 614-1 obéissent aux règles définies au chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative ».

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