Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS / Chapitre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Section 1 : Édiction et notification des décisions / Sous-section 2 : Modalités particulières de notification
Article R613-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La décision d'interruption du délai de départ volontaire prévue à l'article L. 612-5 est notifiée par la voie administrative.
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[…] Il soutient que : — l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et ne vise pas la délégation de compétence ; — la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée en méconnaissance des articles L. 613-3 et R. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière car il a été irrégulièrement interpellé par les services de police ; — l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ;
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2. CAA de NANCY, 2ème chambre, 29 décembre 2020, 19NC03041, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative « L'instruction des affaires est contradictoire ». Aux termes de l'article R. 613-2 du même code : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. (…) ».
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