Article R613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : art. R. 512-1, alinéa 1 (en ce qui concerne le cas prévu à l'article L. 511-1) du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L''autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

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Décisions260


1Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 20 juin 2023, n° 23PA00889
Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »

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2Tribunal administratif de Versailles, 31 mars 2009, n° 0703805
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2009 fixant la clôture de l'instruction au 24 février 2009 en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 24 janvier 2024, n° 2303583
Rejet

[…] 4. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'assortit aucun de ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

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