Article R611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : art. R. 511-1, alinéas 1 et 4 du CESEDA

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 142-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , Article R. 142-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 31 août 2023, n° 2307953
Rejet

[…] 7. Si M. D soutient que le préfet aurait dû, préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en raison de ses problèmes aux poumons et de son opération en décembre 2022, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles régissent la procédure de délivrance d'un titre de séjour « étranger malade ». Cependant, il doit être regardé, pour donner un effet utile à ses écritures, comme invoquant celles de l'article R. 611-1 du même code.

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2CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 21 septembre 2023, 22TL22135, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 et R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 23 novembre 2023, n° 2307400
Rejet

[…] 10. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.

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