Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Section 1 : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution / Sous-section 5 : Dispositions particulières à Mayotte
Article D591-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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1. Tribunal administratif de Mayotte, 10 mars 2023, n° 2301201
[…] 11. En application des dispositions précitées de l'article L. 591-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles de l'article D. 591-13 du même code, l'OFII n'est investi d'aucune mission relative à l'asile à Mayotte et n'y dispose d'aucune capacité matérielle d'intervention. Ainsi, dès lors que les mesures que peut ordonner le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente, les conclusions tendant à ce que le juge des référés adresse une injonction à l'OFII ne peuvent qu'être rejetées.
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