Article R591-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021
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Version21/02/2022

Entrée en vigueur le 21 février 2022

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : Décret n°2022-211 du 18 février 2022 - art. 2

Dans le cas prévu à l'article R. 591-10, pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre :
1° A l'article R. 531-2, les mots : " vingt-et-un jours " sont remplacés par les mots : " sept jours " et après les mots : " pour introduire ", sont ajoutés les mots : " en personne " ;
2° A l'article R. 531-4, les mots : " huit jours " sont remplacés par les mots : " trois jours " ;
3° A l'article R. 531-5, les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception " sont remplacés par les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier " ;
4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande " ;

5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé :

" Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-6 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. " ;

6° A l'article R. 531-11, les mots : “ dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète ” ;
7° L'article R. 531-17 est ainsi modifié :
a) Les mots : “ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office ” ;
b) Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : “ Afin de permettre la notification par remise en mains propres mentionnée à l'alinéa précédent, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu à l'article R. 531-11. La décision de l'office est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation ”.

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Entrée en vigueur le 21 février 2022

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