Article R581-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R811-3 (Ab), art. R. 811-3 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 581-3, l'autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l'étranger est exclu du bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l'article L. 581-5.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 28 décembre 2022, n° 2201614
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. […] peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5 de cette même directive, […] Aux termes de l'article R. 581-18 de ce code : « Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l'article L. 581-7 sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, […]

 Lire la suite…
  • Ukraine·
  • Décision d'exécution·
  • Protection·
  • Manche·
  • Pays tiers·
  • Ressortissant·
  • Autorisation provisoire·
  • Apatride·
  • Asile·
  • Directive

2Tribunal administratif de Melun, 22 juillet 2022, n° 2206449
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire [instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées] est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de [cette] directive (), […] Aux termes de l'article R. 581-18 du même code : » Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l'article L. 581-7 sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, […]

 Lire la suite…
  • Ukraine·
  • Protection·
  • Pays·
  • Directive·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Décision du conseil·
  • Ressortissant·
  • Union européenne·
  • Etats membres

3Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 26 janvier 2024, n° 2304162
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. […] Aux termes de l'article L. 581-5 du même code : « Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : / () / 2° Sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. ». Aux termes de l'article R. 581-4 de ce code : « Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 581-1, […]

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).