Article R581-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R811-1, alinéa 9 (Ab), art. R. 811-1, alinéa 9 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Lors de la demande d'admission au séjour au titre de la protection temporaire en application de l'article R. 581-1, il est remis au bénéficiaire de la protection temporaire un document, rédigé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui lui sont applicables sont clairement exposées.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 19 décembre 2023, n° 2304214
Rejet

[…] 7. En troisième lieu, M me E D ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au séjour au titre de la protection temporaire dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas aux obligations de quitter le territoire et qu'elle ne justifie pas avoir effectué une demande auprès du préfet d'Eure-et-Loir tendant à obtenir son admission au séjour au titre de la protection temporaire.

 Lire la suite…
  • Pays·
  • Illégalité·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Liberté fondamentale·
  • Départ volontaire·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Obligation·
  • Russie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).