Article R561-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R753-6 (Ab), art. R. 753-6 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

En dehors des cas de retrait prévus par la loi, le titre de voyage peut être retiré et doit être restitué par l'étranger lorsque son titulaire n'en remplit plus les conditions de délivrance ou en cas d'acquisition de la nationalité française.

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 22 mars 2023, n° 2100771
Annulation

[…] — en outre, elle méconnaît les dispositions des articles R. 561-10, L. 561-9 et L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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