Article R561-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R753-5 (Ab), art. R. 753-5 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsque la demande est faite pour un mineur, le demandeur présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande :
1° Un document attestant la filiation du mineur ;
2° Un document attestant sa qualité de représentant légal ;
3° Deux photographies de face du mineur, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 ;
5° Le cas échéant, tout document ou élément justifiant que le mineur est placé sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).