Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTION / Chapitre I : CONTENU DE LA PROTECTION / Section 3 : Documents de voyage
Article R561-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande :
1° Le titre de séjour dont il est titulaire ;
2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
3° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8.
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[…] Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, […] Aux termes de l'article R. 561-8 du même code : « L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande : / 1° Le titre de séjour dont il est titulaire. / (). »
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[…] 4. Aux termes de l'article R. 561-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande : 1° Le titre de séjour dont il est titulaire ; 2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; 3° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8. ".
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2023, n° 2307840
[…] — l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 561-8 du même code ont été méconnus en ce que la délivrance d'un titre d'identité et de voyage est conditionnée non par la communication du titre de séjour prévu à l'article L 424-9 du même code (protection subsidiaire) mais par la production de tout titre de séjour en cours de validité ;
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