Article R561-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R753-4 (Ab), art. R. 753-4 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande :
1° Le titre de séjour dont il est titulaire ;
2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
3° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 23 novembre 2022, n° 2224084

[…] Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, […] Aux termes de l'article R. 561-8 du même code : « L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande : / 1° Le titre de séjour dont il est titulaire. / (). »

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Voyage·
  • Comités·
  • Police·
  • Justice administrative·
  • Cartes·
  • Arabie saoudite·
  • Liberté·
  • Asie·
  • Titre

2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 6 février 2024, n° 2318572
Annulation

[…] 4. Aux termes de l'article R. 561-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande : 1° Le titre de séjour dont il est titulaire ; 2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; 3° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8. ".

 Lire la suite…

    3Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2023, n° 2307840
    Rejet Conseil d'État : Rejet

    […] — l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 561-8 du même code ont été méconnus en ce que la délivrance d'un titre d'identité et de voyage est conditionnée non par la communication du titre de séjour prévu à l'article L 424-9 du même code (protection subsidiaire) mais par la production de tout titre de séjour en cours de validité ;

     Lire la suite…
    • Justice administrative·
    • Voyage·
    • Carte de séjour·
    • Protection·
    • Asile·
    • Identité·
    • Étranger·
    • Titre·
    • Juge des référés·
    • Apatride
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).