Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTION / Chapitre I : CONTENU DE LA PROTECTION / Section 1 : Réunification familiale
Article R561-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes.
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Décisions • 134
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1° à 4° de l'article L. 561-1 () est le préfet de département () ». […]
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[…] 4.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l'article R. 561-1 de ce code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 () ».
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3. Tribunal administratif de Nantes, 27 mars 2024, n° 2404378
[…] — les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2, R. 561-1, R. 121-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le lien de l'épouse et des enfants avec le requérant résidant en France est établi par les actes d'état civil et les documents de voyage, qui sont produits à l'appui du présent recours ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
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