Article D553-28 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. D744-40 (Ab), art. D. 744-40 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

La constatation des allocations indûment versées ainsi que leur recouvrement sont assurés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le montant maximal des retenues pouvant être opérées sur les échéances à venir en cas de versement indu, en application de l'article L. 553-3, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile.

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2203899
Annulation

[…] — elle viole les dispositions relatives au droit aux conditions matérielles d'accueil, notamment la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile, refondue par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, ainsi que les articles D. 553-1 et D. 553-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles R. 573-2, L. 551-16, D. 553-25 et D. 553-28 du même code, dès lors que, d'une part, il a droit au maintien au séjour compte tenu de la délivrance de l'attestation de demande d'asile en procédure normale le 21 octobre 2021 et que, d'autre part, le défaut d'attestation de demande d'asile entre le 4 avril et le 21 octobre 2021 est entièrement imputable à l'administration.

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