Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE / Chapitre III : ALLOCATION POUR DEMANDEUR D'ASILE / Section 4 : Obligation d'information
Article D553-26 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le demandeur d'asile fait connaître à l'Office français de l'immigration et de l'intégration toutes informations relatives à son domicile, ses modalités d'hébergement, sa situation de famille, ses activités professionnelles, ses ressources et ses biens ainsi qu'à ceux des membres de son foyer. Il fait connaître à l'office tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1, […] le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées » et aux termes de l'article D. 553-26 du même code: « Le demandeur d'asile fait connaître à l'Office français de l'immigration et de l'intégration toutes informations relatives à son domicile, ses modalités d'hébergement, […]
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[…] 6. D'autre part, aux termes de l'article D. 553-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile fait connaître à l'Office français de l'immigration et de l'intégration toutes informations relatives à son domicile, ses modalités d'hébergement, sa situation de famille, ses activités professionnelles, ses ressources et ses biens ainsi qu'à ceux des membres de son foyer. Il fait connaître à l'office tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement. ».
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 6 mars 2023, n° 2302493
[…] A B n'a pas élu domicile auprès d'un organisme conventionné dont il pourrait produire la déclaration de domiciliation remise en conséquence, il justifie être hébergé par sa mère, titulaire d'une carte de résident et dont il justifie du domicile stable, et fait valoir sans être contesté en avoir informé l'Office français de l'immigration et de l'intégration conformément à l'article D. 553-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tandis qu'il est constant que par courriel du 23 février 2023 les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui ont indiqué qu'ils considèreraient l'hébergement chez un ascendant ou un descendant comme un tel domicile. […]
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