Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE / Chapitre III : ALLOCATION POUR DEMANDEUR D'ASILE / Section 3 : Versement de l'allocation
Article D553-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration.
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[…] Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ». […] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 553-1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, […] Enfin, aux termes de l'article D. 553-25 dudit code : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, […]
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[…] A la date du 10 janvier 2023, le requérant n'ayant toujours pas présenté d'attestation de demande d'asile valide, ni apporté la preuve que ce défaut de production d'attestation serait imputable à l'administration, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge l'a informé de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en application des dispositions de l'article D. 553-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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3. Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2203899
[…] — elle viole les dispositions relatives au droit aux conditions matérielles d'accueil, notamment la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile, refondue par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, ainsi que les articles D. 553-1 et D. 553-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles R. 573-2, L. 551-16 et D. 553-25 du même code ;
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