Article D553-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Une fois les fonds et l'ordre d'alimentation reçus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'agence de services et de paiement réalise soit le virement des fonds sur les comptes bancaires des bénéficiaires, soit l'ordre d'alimentation des cartes de retrait ou de paiement délivrées aux allocataires par l'office.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 25 octobre 2023, n° 2324501
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] Par la requête susvisée, M me B et M. D, agissant au nom de leur fille mineure, […] Ce versement s'effectuera directement par versement sur le compte bancaire de M me B, dans les conditions prévues à l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la situation des intéressés. L'OFII indique dans son mémoire en défense avoir demandé, le 12 octobre 2023, la mise en paiement de cette somme à l'Agence de services et de paiement, compétente en vertu des articles D. 553-19 et D. 553-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que ce versement interviendra au début du mois de novembre 2023.

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2Conseil d'État, Juge des référés, 5 octobre 2023, 488584, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] 3. Il résulte des éléments versés au dossier par l'OFII que ce dernier a attribué l'allocation pour demandeur d'asile aux intéressés et liquidé et ordonné le paiement des sommes qui leur sont dues, pour le passé, le 26 septembre 2023. Il incombe à l'Agence de services et de paiement, compétente en vertu des articles D. 553-19 et D. 553-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder sans délai au virement de ces sommes sur le compte bancaire de M me B, dont celle-ci a fourni les coordonnées. Dans ces conditions, l'ordonnance du 25 mai 2023 doit, en tout état de cause, être regardée comme ayant été exécutée par l'OFII. La requête de M me B et de M. C est donc devenue sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

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