Article R552-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Pau, 9 novembre 2023, n° 2302717

[…] Aux termes de l'article R. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, mentionnés à l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers, […] Aux termes de l'article R. 552-11 du même code : » Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. « . […]

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2Tribunal administratif de Melun, 9 janvier 2023, n° 2300030
Rejet

[…] au surplus, M me C a refusé de coopérer avec les autorités compétentes en vue de la prise en charge de sa famille en qualité de réfugiés en refusant une proposition d'hébergement le 7 novembre 2022 ; enfin, le non-respect allégué de la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être assimilé à la privation d'une garantie essentielle alors que la requérante ne peut plus prétendre à une prise ne charge par l'OFII.

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3Cour d'appel de Bordeaux, C e s e d a, 31 août 2022, n° 22/00228

[…] Selon les dispositions des articles L. 552-9 et L. 552-10 et R.552-12 à R. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ordonnances rendues par le juge de la détention et des libertés statuant sur une demande de prolongation de la rétention des étrangers, sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ; […]

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