Article R552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R744-12, I, alinéas 3 à 5 (Ab), art. R. 744-12, I, alinéas 3 à 5 du CESEDA

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office ;
2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu.
Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu'elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'office.

Affiner votre recherche

Commentaires2


M. Mathieu Lefèvre · Questions parlementaires · 23 mai 2023

Actuellement, l'article R. 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que la personne hébergée ne s'étant pas vue reconnaître la qualité de réfugié peut demander à être maintenue dans son lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois, à compter de sa fin de prise en charge, afin de préparer sa sortie, avec l'accord de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). […]

 Lire la suite…

www.ghars-avocat-paris.fr

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 avril 2016 (dans le même sens, cf. Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 12-17.093, F-P+B+I). M. X, de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative. Il a interjeté un appel non motivé de la décision du juge des libertés et de la détention ayant prolongé cette mesure. […] Pour la Cour suprême, en statuant ainsi, le premier président a violé les articles R. 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 126 du Code de procédure civile dont découle le principe précité.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions322


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 4 mai 2021, n° 21/01201
Irrecevabilité

[…] Aux termes de l'article R. 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 552-9 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Tribunal judiciaire·
  • Ordonnance·
  • Appel·
  • Notification·
  • Pourvoi en cassation·
  • Motivation·
  • Détention·
  • Ministère public

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 21 mai 2021, n° 21/01385
Irrecevabilité

[…] Aux termes de l'article R. 743-11, anciennement R.552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23, anciennement L. 552-9 al 2 du code précité, et l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Tribunal judiciaire·
  • Résidence effective·
  • Motivation·
  • Ordonnance·
  • Appel·
  • Risque·
  • Pays·
  • Notification

3Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 25 mai 2021, n° 21/01725
Irrecevabilité

[…] Aux termes de l'article R. 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (nouvel article 743-11) , 'à peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' .

 Lire la suite…
  • Ordonnance·
  • Tribunal judiciaire·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Prolongation·
  • État d'urgence·
  • Appel·
  • Notification·
  • Déclaration·
  • Détention
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).