Article R552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Les normes mentionnées à l'article L. 552-13 correspondent aux prestations d'accompagnement administratif, juridique, sanitaire et social fournies aux demandeurs d'asile pendant la durée de leur hébergement. Elles sont assurées par le gestionnaire du lieu d'hébergement ou sous sa responsabilité. Elles comportent :
1° La domiciliation du demandeur d'asile, pendant toute la durée de la procédure de demande d'asile ;
2° L'information sur les missions et le fonctionnement du lieu d'hébergement ainsi que l'information sur les droits et devoirs de la personne hébergée, matérialisée par la signature d'un contrat de séjour ;
3° L'information sur la procédure d'asile et l'accompagnement dans les démarches administratives relatives à la présentation de la demande devant l'Office français de protection des réfugiés et le cas échéant, à la présentation du recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
4° L'information sur les soins de santé et la facilitation d'accès aux services de santé afin d'assurer un suivi de santé adapté aux besoins ;
5° L'accompagnement dans les démarches d'ouverture des différents droits sociaux ;
6° L'accompagnement pour la scolarisation des enfants mineurs hébergés ;
7° La mise en place d'activités sociales, bénévoles et récréatives, en partenariat, le cas échéant, avec les collectivités locales et le tissu associatif de proximité ;
8° La préparation et l'organisation de la sortie du lieu d'hébergement, en lien avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
L'ensemble de ces prestations sont précisées dans les cahiers des charges, publiés par arrêté du ministre chargé de l'asile, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et des structures bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile.

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Décisions4


1Cour d'appel de Basse-Terre, 7 décembre 2021, 21/012301
Infirmation

[…] Vu l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe en date du 10 novembre 2021 portant refus d'admission au séjour de M. X se disant [I] [U] au titre de l'asile et de maintien de l'intéressé en rétention administrative, notifié à l'intéressé le 10 novembre 2021 à 17h25, […] Aux termes de l'article R. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le délai d'appel est de 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance. Il doit être formé au greffe de la cour d'appel et plus précisément au greffe du délégué du premier président. La déclaration d'appel qui est transmis par tout moyen doit être motivée, signée et enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

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2Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 6 mars 2023, n° 23/01377
Infirmation

[…] DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 512-1, L. 552-1 à L. 552-6 et R.552-1 à R.552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par les articles L.553-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 1er mars 2023 et notifié à Monsieur [X] [N] le 1er mars 2023 à 20h23 ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 11 août 2022, n° 2201931
Rejet

[…] — la demande du préfet se heurte à une contestation sérieuse au regard des dispositions des articles L. 552-13, L. 552-14 et R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors le directeur de la structure d'hébergement n'a pas été consulté, ce qui a empêché la prise en compte de son état de particulière vulnérabilité et l'a donc privé d'une garantie ;

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