Article R551-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R744-9, I (Ab), art. R. 744-9, I du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

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Décisions74


1Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2023, n° 2301890
Rejet

[…] — en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit d'asile et son corollaire, le droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, et le droit au respect de la dignité humaine et l'interdiction de traitement inhumains et dégradants dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant été en fuite, que l'autorité administrative a méconnu l'article L. 551-6, l'article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur de droit en n'examinant pas sa situation.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 10 octobre 2023, n° 2200228
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l'article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ».

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3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 5 février 2024, n° 2318497
Non-lieu à statuer

[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur () » […] Aux termes des dispositions de l'article D. 551-16 de ce code : « L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ».

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