Article R551-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R744-9, II (Ab), art. R. 744-9, II du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable.
Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

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Décisions25


1Tribunal administratif de Paris, 28 février 2024, n° 2401993
Rejet

[…] — elle méconnait les dispositions des articles L. 511-16 et R. 551-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'OFII ne pouvait pas procéder à la cessation totale de ses conditions matérielles d'accueil dès lors qu'il a quitté le logement le jour même de sa sortie de son hébergement et qu'il justifiait d'un motif légitime relatif à son état de santé ;

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    2Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 28 mars 2024, n° 2200608
    Annulation

    […] Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; […] Aux termes de l'article R. 551-21 du même code : » Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. / Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, […]

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      3Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 12 janvier 2023, n° 2200023
      Rejet

      […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; () « . Et aux termes de l'article R.551-21 du même code : » Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. […]

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