Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE / Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Section 3 : Conditions matérielles d'accueil / Sous-section 2 : Refus et cessation
Article R551-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable.
Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
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Décisions • 25
[…] — elle méconnait les dispositions des articles L. 511-16 et R. 551-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'OFII ne pouvait pas procéder à la cessation totale de ses conditions matérielles d'accueil dès lors qu'il a quitté le logement le jour même de sa sortie de son hébergement et qu'il justifiait d'un motif légitime relatif à son état de santé ;
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; […] Aux termes de l'article R. 551-21 du même code : » Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. / Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 12 janvier 2023, n° 2200023
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; () « . Et aux termes de l'article R.551-21 du même code : » Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. […]
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