Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE / Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Section 3 : Conditions matérielles d'accueil / Sous-section 2 : Refus et cessation
Article D551-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le bénéfice du montant additionnel versé aux personnes non hébergées prévu à l'article D. 553-8 peut être retiré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration si le bénéficiaire a fourni des informations mensongères relatives à son domicile ou ses modalités d'hébergement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 14 juin 2023, n° 2303026
[…] — la décision de l'OFII, qui considère artificiellement qu'il n'a plus besoin d'hébergement et a réduit l'allocation en méconnaissance des articles L. 551-16, D. 551-18 et D. 551-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, en violation des articles 17-2 et 21 de la directive 2013/33/UE.
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