Article D551-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. D744-38 (Ab), art. D. 744-38 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature.
Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation.

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Décisions417


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 mars 2024, n° 2401938
Rejet

[…] — elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ; […] Aux termes de l'article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. […] Aux termes de l'article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2022, n° 2213141
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII ne prouve pas l'avoir mis en mesure de présenter ses observations dans un délai de quinze jours ;

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3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 21 septembre 2023, n° 2213140
Rejet

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations en méconnaissance de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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