Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE / Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Section 3 : Conditions matérielles d'accueil / Sous-section 2 : Refus et cessation
Article D551-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature.
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé.
Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée.
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Décisions • 288
[…] Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. […]
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[…] — il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : elle n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est arrivé sur le territoire français en octobre 2022 et non en octobre 2021 ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte atteinte à son droit à sa dignité ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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3. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 26 décembre 2023, n° 2218890
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ». […]
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