Article R551-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R744-2, alinéa 5 (Ab), art. R. 744-2, alinéa 5 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'absence d'une adresse effective ne peut être opposée à un demandeur d'asile pour lui refuser l'exercice d'un droit ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'il dispose d'une déclaration de domiciliation en cours de validité.

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2008, n° 08/02296
Confirmation

[…] Considérant que M..X Y, de nationalité moldave, a interjeté appel de la décision du 3 juillet 2008 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Bobigny au motif que la requête est irrecevable en raison du défaut de qualité du signataire de la requête ; que les articles 706-71 du Code de procédure pénale et L111-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été violées ; que l'article R551-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé ; […] Considérant qu'aux termes des articles R 552-2 et R 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Interprète·
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  • Garde à vue·
  • Administration·
  • Garde
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