Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE / Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Section 2 : Domiciliation
Article R551-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'absence d'une adresse effective ne peut être opposée à un demandeur d'asile pour lui refuser l'exercice d'un droit ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'il dispose d'une déclaration de domiciliation en cours de validité.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2008, n° 08/02296
[…] Considérant que M..X Y, de nationalité moldave, a interjeté appel de la décision du 3 juillet 2008 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Bobigny au motif que la requête est irrecevable en raison du défaut de qualité du signataire de la requête ; que les articles 706-71 du Code de procédure pénale et L111-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été violées ; que l'article R551-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé ; […] Considérant qu'aux termes des articles R 552-2 et R 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
Lire la suite…- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Interprète·
- Notification·
- Détention·
- Ordonnance·
- Liberté·
- Garde à vue·
- Administration·
- Garde