Article R551-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

A défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16.

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Décisions18


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 28 décembre 2020, n° 20/00989
Confirmation

[…] Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, la décision d'éloignement étant immédiatement exécutoire en application des dispositions de l'article R. 551 5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

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2Tribunal administratif de Marseille, 8 novembre 2022, n° 2208829

[…] Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. […] Aux termes de l'article R. 551-5 du même code : « À défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16. ».

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3Tribunal administratif de Marseille, 27 février 2023, n° 2210890
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 551-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « À défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16. ».

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