Article R551-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R744-13-3, alinéa 1 (Ab), art. R. 744-13-3, alinéa 1 du CESEDA

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 744-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Dès l'arrivée du demandeur d'asile, le gestionnaire du lieu d'hébergement ou, le cas échéant, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 550-2, en informe, sans délai, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le gestionnaire de ce lieu ou de cette structure domicilie le demandeur.

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 8 novembre 2022, n° 2208028
Rejet

[…] En tout état de cause, cette demande a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité dès lors qu'ayant été placé au centre de rétention administrative le 1er octobre 2022 et qu'il avait été mis en mesure de formuler une demande d'asile dans le délai légal de cinq jours fixé par l'article R. 551-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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