Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre IV : DROIT AU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS / Chapitre I : BÉNÉFICE DU DROIT AU MAINTIEN
Article R541-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2.
Le renouvellement de l'attestation de demande d'asile relève du préfet du département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 551-7 à R. 551-15, et à Paris, du préfet de police.
Le premier renouvellement est effectué sur présentation de l'accusé de réception de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionné à l'article R. 531-5.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 542-2, en cas de recours contre une décision de l'office rejetant une demande d'asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l'avis de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile mentionné à l'article R. 532-9.
L'attestation n'est pas renouvelée lorsqu'il est manifeste que le délai prévu à l'article L. 532-1 n'a pas été respecté.
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[…] Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. […] Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : « L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2 () ».
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du présent arrêt : « L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. () ». […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, Ju 9ème chambre, 28 octobre 2022, n° 2206265
[…] 4. En premier lieu, il est disposé par l'article R. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. ». Selon cet article L. 542-2, le droit pour l'étranger demandeur d'asile de se maintenir sur le territoire français prend fin, notamment dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24, lequel prévoit que l'Office statue en procédure accélérée sous certaines hypothèses.
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