Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE / Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Section 5 : Audience / Sous-section 4 : Dispositions spécifiques au moyen de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 532-13
Article R532-47 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La communication audiovisuelle est mise en œuvre par des moyens dont les caractéristiques techniques assurent une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile.
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Décisions • 2
[…] — le préfet ne justifie pas que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui a été régulièrement notifiée, en méconnaissance des articles L. 611-1, L. 541-1, L. 542-1 et R.532-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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2. Tribunal administratif de Melun, Reconduite à la frontière, 24 novembre 2023, n° 2305649
[…] — les observations de M e Dogan substituant M e Abdollahi Mandolkani, représentant M. A présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. M e Dogan soutient, en outre, que pour l'application des dispositions de l'article L. 542-1 et R. 532-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à la préfète d'apporter la preuve de la lecture en audience publique de décision de la Cour nationale du droit d'asile dont il se prévaut pour faire obligation à son client de quitter le territoire français. Il ajoute que son client l'informe qu'il n'était pas présent à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile car il n'a pas reçu de convocation ;
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