Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE / Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Section 5 : Audience / Sous-section 3 : Tenue de l'audience et délibéré
Article R532-43 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La partie qui, moins de sept jours francs avant la clôture de l'instruction écrite, a reçu communication soit d'un mémoire ou de pièces, soit de l'une des informations prévues par l'article R. 532-26, peut présenter à l'audience toute observation orale qu'elle estime utile pour répondre à ce mémoire ou à cette information.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 532-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Saisie d'un recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, […] Selon l'article R. 532-42 de ce code, la formation de jugement de la Cour peut poser aux parties toute question propre à l'éclairer et les parties peuvent présenter oralement toute observation utile propre à éclairer leurs écritures. En outre, l'article R. 532-43 du même code précise que : « La partie qui, moins de sept jours francs avant la clôture de l'instruction écrite, […]
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[…] — statué au terme d'une procédure irrégulière, l'absence d'enregistrement ou de procès-verbal de ses déclarations devant la Cour lors de l'audience, telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 532-11 à L. 532-15 et R. 532-37 à R. 532-43 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettant pas au juge de cassation d'exercer son contrôle en méconnaissance du droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles des articles 3 et 4 de cette convention, […]
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3. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 15 mars 2023, 460953
) Il résulte des articles R. 532-21 à R. 532-25, R. 532-32, R. 532-42, R. 532-43 et R. 532-50 à R. 532-52 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) applicables devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) que la seule circonstance qu'un mémoire en défense soit communiqué la veille de la clôture de l'instruction écrite devant intervenir cinq ou trois jours francs avant la date de l'audience en application de l'article R. 532-23, n'implique, par elle-même, ni le report de l'audience, […]
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