Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE / Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Section 5 : Audience / Sous-section 3 : Tenue de l'audience et délibéré
Article R532-40 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le requérant est entendu à l'audience dans la langue qu'il a, en application de l'article L. 521-8, indiquée à l'autorité administrative lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. A défaut de choix de sa part lors de l'enregistrement ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Versailles, 6 septembre 2023, n° 22VE01308
[…] — l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article R. 532-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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