Article R532-40 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R733-5, alinéa 2 (Ab), art. R. 733-5, alinéa 2 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Le requérant est entendu à l'audience dans la langue qu'il a, en application de l'article L. 521-8, indiquée à l'autorité administrative lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. A défaut de choix de sa part lors de l'enregistrement ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Versailles, 6 septembre 2023, n° 22VE01308
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article R. 532-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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