Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE / Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Section 5 : Audience / Sous-section 3 : Tenue de l'audience et délibéré
Article R532-37 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 532-11, les audiences de la Cour nationale du droit d'asile sont publiques.
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Décisions • 9
[…] — statué au terme d'une procédure irrégulière, l'absence d'enregistrement ou de procès-verbal de ses déclarations devant la Cour lors de l'audience, telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 532-11 à L. 532-15 et R. 532-37 à R. 532-43 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettant pas au juge de cassation d'exercer son contrôle en méconnaissance du droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles des articles 3 et 4 de cette convention, […]
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[…] — la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'a pas été faite dans une langue qu'il comprenait en méconnaissance des dispositions des articles L. 532-1, R. 351-1 et R. 532-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui entache d'illégalité externe la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
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3. Tribunal administratif de Pau, Juge unique 3, 19 juillet 2023, n° 2301228
[…] — elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 611-1 4°, L. 542-1 et R.532-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'établit pas que la décision de la CNDA a été lue en audience publique.
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