Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE / Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Section 3 : Instruction / Sous-section 4 : Renvoi à une formation collégiale
Article R532-27 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application de l'article L. 532-7, les parties en sont avisées par tout moyen.
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Décisions • 3
[…] — elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; — elle souffre d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; — elle est empreinte d'un vice de procédure, le préfet ayant méconnu les dispositions de l'article R. 532-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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[…] — elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; — elle souffre d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; — elle est empreinte d'un vice de procédure, le préfet ayant méconnu les dispositions de l'article R. 532-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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3. Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 24 juillet 2023, n° 2304343
[…] — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : — elle méconnait l'article R. 532-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; — elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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