Article R532-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R733-13, alinéa 4 (Ab), art. R. 733-13, alinéa 4 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

S'il n'a pas été fait application des articles R. 532-21 ou R. 532-22, l'instruction écrite est close cinq jours francs avant la date de l'audience.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'État, 10ème chambre, 22 juillet 2022, 454236, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, en vertu de l'article R. 532-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction écrite est close, devant la Cour nationale du droit d'asile, cinq jours francs avant l'audience, si une autre date de clôture n'a pas été fixée sur le fondement de l'article R. 532-21 ou de l'article R. 532-22. L'article R. 532-52 dispose que la décision de la Cour nationale du droit d'asile « contient les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la demande et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ».

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Droit d'asile·
  • Apatride·
  • Politique·
  • Poursuites pénales·
  • Justice administrative·
  • Protection·
  • Blanchiment·
  • Corruption·
  • Erreur de droit

2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 15 mars 2023, 460953
Annulation

) Il résulte des articles R. 532-21 à R. 532-25, R. 532-32, R. 532-42, R. 532-43 et R. 532-50 à R. 532-52 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) applicables devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) que la seule circonstance qu'un mémoire en défense soit communiqué la veille de la clôture de l'instruction écrite devant intervenir cinq ou trois jours francs avant la date de l'audience en application de l'article R. 532-23, n'implique, par elle-même, ni le report de l'audience, […]

 Lire la suite…
  • 532-51 du ceseda)·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Communication des mémoires et pièces·
  • Instruction·
  • Procédure·
  • Droit d'asile·
  • Christianisme·
  • Réfugiés·
  • Séjour des étrangers·
  • Apatride
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).