Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE / Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Section 3 : Instruction / Sous-section 3 : Clôture de l'instruction
Article R532-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Dans le cas où les parties sont informées de la date d'audience deux mois au moins avant celle-ci, elles sont informées par le même courrier de la date de clôture de l'instruction. Cette information ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 532-32.
Toutefois, pour les affaires relevant de l'article L. 532-6 lorsque la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise en application des articles L. 531-24 à L. 531-31 ou L. 531-32 à L. 531-35, l'instruction écrite est close trois jours francs avant la date de l'audience.
Commentaires • 10
Décisions • 4
[…] 2. En premier lieu, en vertu de l'article R. 532-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction écrite est close, devant la Cour nationale du droit d'asile, cinq jours francs avant l'audience, si une autre date de clôture n'a pas été fixée sur le fondement de l'article R. 532-21 ou de l'article R. 532-22. L'article R. 532-52 dispose que la décision de la Cour nationale du droit d'asile « contient les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la demande et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ».
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[…] D'une part, aux termes de l'article R. 532-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le président de la formation de jugement ou, avant enrôlement du dossier, le président de la Cour nationale du droit d'asile, les présidents de section ou présidents de chambre peuvent fixer la date de clôture de l'instruction écrite par une ordonnance notifiée aux parties quinze jours au moins avant cette date. / () L'instruction écrite peut être rouverte dans les mêmes formes. ». Aux termes de l'article R. 532-22 du même code : « Dans le cas où les parties sont informées de la date d'audience deux mois au moins avant celle-ci, […]
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 6 décembre 2023, 464542
[…] 4. L'article R. 532-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'avis d'audience est adressé aux parties trente jours au moins avant le jour où l'affaire est appelée à l'audience. / Pour les affaires relevant de l'article L. 532-7 lorsque la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise en application des articles L. 531-24 à L. 531-31 ou L. 531-32 à L. 531-35, l'avis est adressé aux parties par tout moyen quinze jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience. () / En cas d'urgence, y compris s'il a été fait application du premier alinéa de l'article R. 532-22, […]
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