Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE / Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Section 3 : Instruction / Sous-section 2 : Mesures d'instruction
Article R532-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
En cas d'expertise ordonnée par la formation de jugement, le rapport déposé par l'expert désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile est communiqué aux parties.
Le président de la cour fixe également, par ordonnance, les honoraires dus à l'expert et arrête, sur présentation de justificatifs, le montant de ses frais et débours.
L'ensemble est mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'il soit mis à la charge de l'autre partie ou partagés entre les parties.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 25 juillet 2023, n° 2305987
[…] Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir […]
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