Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE / Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Section 1 : Dispositions générales
Article R532-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les attributions dévolues par les dispositions du présent chapitre à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent, en application de l'article L. 532-6, pour statuer sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 531-24 à L. 531-31 ou L. 531-32 à L. 531-35.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 8 décembre 2023, n° 23PA04383
[…] la demande de réexamen que M me B a formulée pour sa fille a été également rejetée par décision du 15 mars 2023, de sorte que, conformément aux dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au maintien au séjour a pris fin à cette dernière date, nonobstant le recours introduit devant la CNDA laquelle peut, au surplus, statuer sur la décision qu'a prise l'OFPRA le 15 mars 2023 par ordonnance, en application des dispositions des articles L. 532-8 et R. 532-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et donc sans entendre l'intéressée.
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