Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE / Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Section 1 : Dispositions générales
Article R532-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'ordonnance prévue à l'article R. 532-3 mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
Dans le cas prévu au 5° de l'article R. 532-3, l'ordonnance vise également les formalités accomplies par le requérant afin de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que l'examen de celui-ci par le rapporteur.
L'ordonnance indique la date à laquelle elle a été signée. La minute est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 532-26 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article.
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[…] 1. En vertu des dispositions de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article R. 532-4 du même code, les ordonnances prises sur leur fondement doivent indiquer la date à laquelle elles ont été signées.
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[…] D'autre part, l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus les articles L. 532-1, L. 532-6 et L. 532-7 après avoir disposé que : « La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale », […] de chambre ou de formation de jugement peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d'irrecevabilité ou de rejet du directeur général de l'office ». L'article R. 733-4 du même code, devenu les articles R. 532-3 et R. 532-4 précise que : " Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, […]
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3. Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 9 décembre 2022, n° 462203
[…] — entaché sa décision d'irrégularité, par méconnaissance des exigences de l'article R. 532-3 et du deuxième alinéa de l'article R. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de l'avoir mis en mesure de prendre connaissance du dossier et de viser, au surplus, les formalités accomplies à ce titre ;
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