Article R531-35 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent.
Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables.

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Décisions57


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre - oqtf 6 sem., 14 février 2023, n° 2227046
Rejet

[…] — au regard des évènements survenus dans sa région d'origine, qui augmentent ses craintes en cas de retour au Bangladesh, il est en droit de solliciter un réexamen de sa demande d'asile, conformément aux dispositions des articles R. 531-35 à R. 531-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre (j.u), 18 avril 2023, n° 2301872
Rejet

[…] Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même en tout état de cause, que celui tiré de la méconnaissance des articles L. 531-42 et R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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3Tribunal administratif de Melun, Reconduite à la frontière, 25 mai 2023, n° 2300603
Rejet

[…] 6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables. ».

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